1° Des subventions et contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article L. 213-9-2 ;
3° Toute subvention publique ou privée ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
6° Des redevances pour service rendu ;
7° Les produits des contrats et conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des aliénations ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.