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Article L412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11, le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19.