Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10, saisie par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
1° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l'existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
2° Détermine les modalités d'information et de participation adaptées aux communautés d'habitants concernées ;
3° Effectue cette information ;
4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d'habitants concernées ;
5° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;
6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;
c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;
7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants concernées.