Article L134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.