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Article 1386-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1386-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.

Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.