I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L219-1, Art. L219-2, Art. L219-3, Art. L219-4, Art. L219-5, Art. L219-5-1, Art. L219-6
II.-Lorsqu'un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l'approbation d'un des documents mentionnés à l'article L. 219-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.
Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s'imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées au même article L. 219-4.
Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.