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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I., II. et VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Sct. Titre IV ter : De la réparation du préjudice écologique, Art. 1386-19, Art. 1386-20, Art. 1386-21, Art. 1386-22, Art. 1386-23, Art. 1386-24, Art. 1386-25, Art. 2226-1, Art. 2232

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L152-1, Art. L164-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Sct. Chapitre III : La réparation du préjudice écologique, Art. 1246, Art. 1247, Art. 1248, Art. 1249, Art. 1250, Art. 1251, Art. 1252



III. - Les articles 1386-19 à 1386-25 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.
IV. - A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé.
V. - Les I à IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII. - Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.
IX. - Les VI, VII et VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.