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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi)


L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants :
1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
2° Baccalauréat professionnel ;
3° Baccalauréat technologique ;
4° Brevet des métiers d'art ;
5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ;
6° Brevet de technicien.