Articles

Article L4624-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4624-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.