Article L6227-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6227-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.