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Article L6227-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6227-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 6243-2.