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Article L6227-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6227-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.