Article L6227-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6227-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.