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Article L2212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des conventions ou des accords collectifs d'entreprise ou de branche peuvent définir :

1° Le contenu des formations communes prévues à l'article L. 2212-1 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;

2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses d'indemnisation et les frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs.