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Article L6323-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6323-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.