Article L2222-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2222-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.