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Article L2325-41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2325-41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13.