Article L3151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.