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Article L3142-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.