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Article L2253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.