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Article L2232-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation.