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Article L2232-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées.