Articles

Article L3121-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.