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Article L3121-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.