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Article L3121-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.