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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation)

Chaque logement dispose d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques, aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision et, dans les cas prévus à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (internet). Les dispositifs de brassage sont placés dans le tableau de communication.

L'installation intérieure comporte le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de pièces, tel que défini dans l'annexe II.

Cette installation intérieure permet également d'accueillir et d'alimenter des équipements d'opérateurs de communications électroniques et des accessoires installés par l'occupant au moment du raccordement au réseau à haut débit ou à très haut débit en fibre optique, tel que défini dans l'annexe II.

Chaque local à usage professionnel dispose d'une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d'abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique. L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès à ces réseaux, placés dans le tableau de communication, ainsi que le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales.