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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)


I. ― Le stage de formation initiale doit être suivi par :
― tout gérant d'un débit de tabac ordinaire ;
― tout suppléant désigné par le gérant ;
― chacun des associés d'une société en nom collectif candidate à la gérance d'un débit de tabac ; ces associés, en dehors de celui désigné pour assurer la gestion du débit et de son suppléant, ne sont tenus de suivre que les modules de formation repris aux points a et b de l'article 3.
II.-A l'issue du stage de formation initiale, le gérant, le suppléant et les associés de société en nom collectif doivent produire, à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent, l'attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation, dans les trente jours à compter de sa date de délivrance.