I., II., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L937-1, Art. L971-1, Art. L973-1, Art. L974-1
A créé les dispositions suivantes :
Code de l'éducation
Art. L953-3-1
-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 6 bis
III.-Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent accéder à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
IV.-Le III du présent article est applicable, d'une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 937-1 du code de l'éducation et, d'autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 953-3-1 du même code.