I. - En cas de défaut du versement par l'employeur des retenues et contributions prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard dont le taux est égal à celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités de calcul sont ceux prévus au deuxième alinéa du même article. Ces majorations s'appliquent dans les mêmes conditions aux retenues et contributions rétroactives dues en application de l'article 51 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
Les majorations de retard deviennent exigibles à compter du quinzième jour qui suit leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.
Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.
II. - En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.