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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique. Il étudie, en lien avec les instituts thématiques, la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut. Il contribue, en lien avec les instituts thématiques, à l'élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective.

Il assiste le président de l'institut sur les questions suivantes :

1° Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 8 ;

2° La politique scientifique en matière de création ou de renouvellement des unités de recherche ;

3° La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;

4° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin après avis des commissions scientifiques spécialisées ;

5° La politique de recrutement des personnels chercheurs ;

6° Les lignes directrices des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut.

Il peut être consulté par le conseil d'administration ou il peut assister le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut.