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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

I. - Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts, en application du présent décret et dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à aucun département ministériel, établissement public ou autorité publique, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat.
II. - Les agents dont le contrat est transformé à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de cette transformation.

III. - Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2011.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relèvent après ce transfert.
Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2013.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relèvent après ce transfert.

IV. - Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période.

V. - Sans préjudice des établissements et institutions mentionnés à l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, lorsque le département ministériel, l'établissement public ou l'autorité publique ne disposent pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement ou par le département ministériel qui assure la gestion des fonctionnaires affectés dans ce département ministériel, cet établissement ou cette autorité.