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Article R4153-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4153-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition définies à l'article R. 4453-3.