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Article R4453-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.


L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.