Article R4453-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4453-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur s'assure de la mise en œuvre de mesures et moyens de prévention complémentaires propres à garantir la santé et la sécurité des travailleurs.