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Article R4453-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur organise, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition.