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Article R4453-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.


Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.