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Article R4453-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :


1° La nature du travail ;


2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;


3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;


4° La fréquence des expositions.