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Article R4453-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques.


L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel.