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Article R4453-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :


1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;


2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;


3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;


4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.