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Article R4453-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.



Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.