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Article R4453-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur demande l'autorisation de dépasser, dans les conditions prévues à la présente section, les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.