Article R4453-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4453-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d'exposition mentionnées à l'article R. 4453-3 et les valeurs déclenchant l'action mentionnées à l'article R. 4453-4 ainsi que les paramètres associés.