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Article R4453-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.