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Article R4453-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.