Articles

Article R4453-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.


Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.


L'employeur les communique au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.