Articles

Article R4453-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.


Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;


2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;


3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.