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Article R4453-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :


1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;


2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;


3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;


4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;


5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;


6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;


7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;


8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.