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Article R4453-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.