Article R4453-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4453-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.