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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

I.-Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-5.

Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l'articles 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.

II.-Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, de ce titre ou de cette qualification.

III.-Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité.

Pour la conduite des véhicules terrestres dans le cadre de la spécialité “ conducteur de véhicules ”, les permis exigés sont les suivants :

1° Pour un recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ;

2° Pour un recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D et E ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis (diplôme professionnel de niveau IV ou V).

La nomination des candidats admis à la suite d'un recrutement organisé dans cette spécialité est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au troisième alinéa de l'article 3-7.

IV.-Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité de conducteur de véhicules doivent remplir les conditions prévues au III du présent article.

V.-Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite des véhicules terrestres à moteur en dehors de la spécialité “ conducteur de véhicules ”. Pour les autres engins à moteur, les administrations concernées déterminent les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique.