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Article R4724-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4724-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément au laboratoire prévu par l'article R. 4722-21-2 pour le contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.